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article mis en ligne le 01/02/06
COUR DE CASSATION: MIEUX VAUT PREVENIR
Tel est le sens de la clarification opérée par la Chambre sociale de la Cour de cassation...
... face à des interprétations divergentes des Cours d’Appel, suite aux plaintes de salariés touchés par la réorganisation entreprise par la Société « Pages Jaunes »...

Celle-ci était motivée par la concurrence introduite par Internet et la mise en ligne de ses activités et justifiée par « la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ». Fallait-il des « difficultés économiques identifiables à la date des licenciements » ou pouvait-on invoquer « des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences pour l’emploi » ?

Le débat a son histoire. Après les plans Volber-Michelin et Danone, la loi de modernisation sociale de 2002 avait modifié la définition du licenciement économique ; la rédaction avait été censurée par le Conseil Constitutionnel notamment parce qu’elle remplaçait le motif de la réorganisation pour « la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise » par celui de « la sauvegarde de l’activité de l’entreprise » ; cette définition interdisait à l’entreprise « d’anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants. » Cette décision confirmait la jurisprudence antérieure de la Chambre sociale de la Cour de Cassation. La nouveauté de la position de cette dernière ne porte donc pas sur ce point, mais sur la reconnaissance que l’évolution d’un contexte concurrentiel menaçant la compétitivité peut, en tant que telle, justifier une réorganisation, « sans être subordonnée à des difficultés économiques à la date du licenciement. » Autrement dit la menace suffit, sans que le danger soit immédiatement effectif, si l’entreprise peut démontrer que son absence de réaction – donc sa carence en matière de réorganisation préventive - sécréterait immanquablement des conséquences bien pires pour les salariés et leurs emplois. Il leur faudra justifier des évolutions technologiques, bien entendu invoquer des causes réelles et sérieuses et proposer des mesures de reclassements en conséquence. L’anticipation portera, d’abord et surtout, sur la manière dont l’entreprise aura rempli auparavant ses nouvelles obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, que lui impose la loi pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Du pain sur la planche pour les chefs d’entreprises, les représentants des salariés...et les juristes.
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