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article mis en ligne le 14/11/2010
Loi 2008 : jurisprudences 3
 

  

Le critère du respect des valeurs républicaines, remplaçant l’attitude patriotique pendant l’Occupation est pour un syndicat une condition d’implantation légale. Mais la loi ne définit ce critère de référence, alors que la Position commune du 9 avril 2008 avait évoqué le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse, le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. D’où un beau sujet d’incertitudes et à terme de question de constitutionnalité.

Respect des valeurs républicaines : c’est affaire de pratique plus que de statuts

 

Première jurisprudence : un employeur a contesté la désignation d’un représentant de section syndicale d’un syndicat, adhérent à l’organisation anarcho-syndicaliste Confédération nationale du travail (CNT). Son argument : le fait d’avoir dans ses statuts pour objet de former et d’organiser les travailleurs pour l’abolition de l’Etat et de préconiser l’action directe – donc implicitement le recours à la violence – était contraire aux valeurs de la République. Le tribunal d’instance avait jugé que les valeurs républicaines s’entendent de celle qui « garantissent la souveraineté du peuple, sans imposer une forme d’organisation des pouvoirs » et qu’en l’espèce les objectifs de la CNT ne sont nullement contraires aux valeurs de la République : elles participent de l’action revendicative propre à l’action syndicale. Sans plus s’avancer sur la définition à donner au critère de valeurs républicaines, la Cour de cassation a validé le jugement de première instance « qui a constaté que la preuve n’était pas apportée que le syndicat CNT, en dépit des mentions figurant dans des statuts datant de 1946, poursuive dans son action un objectif illicite. » Conclusion : la contestation de légalité ne doit porter sur les seuls statuts, mais plutôt vers l’action réellement menée. Un problème analogue contestant la légalité d’un syndicat SUD en raison de statuts prônant un socialisme autogestionnaire qui nierait le droit de propriété et la liberté d’entreprendre ne devrait pas trouver une autre conclusion. Nul doute d’un de ces jours le problème des pratiques fera l’objet d’une question de constitutionnalité.

 

Un dépôt irrégulier de statuts de syndicat peut être régularisé lors d’une modification

Les statuts d’un syndicat et la composition de son organe dirigeant doivent être déposés dans la mairie de la localité où le syndicat est établi pour avoir droit à la personnalité juridique et bénéficier des prérogatives dans l’entreprise. Les modifications de statuts et de dirigeants y sont logiquement aussi enregistrées. Dans une affaire récente où un syndicat SUD avait déposé ses statuts par erreur en préfecture, puis à l’occasion d’une modification statutaire procédé à un dépôt régulier en mairie, la Cour de cassation a jugé légal le syndicat à la date de ce dernier dépôt. Conclusion : le dépôt irrégulier des statuts peut être régularisé lors d’une modification.

L’audience d’un syndicat généraliste dans l’entreprise s’apprécie « tous collèges confondus », même s’il n’a pas présenté des candidats dans tous les collèges

Un syndicat généraliste avait atteint les 10%  des suffrages exprimés dans une élection de comité d’entreprise,  alors qu’il y avait carence de candidats dans le collège cadres et donc désigné un délégué syndical d’établissement, ce qui était contesté par l’employeur. La cour de cassation a validé la désignation. Si le syndicat obtient 10 % des suffrages exprimés au premier tour de l’élection, même s’il n’a pas présenté des candidats dans tous les collèges, la représentativité est acquise quel que soit le nombre de votants.

Deux syndicats affiliés à une même confédération, représentative ou non, ne peuvent  présenter qu’une seule liste par collège, au premier comme au second tour des élections professionnelles.

 

Deux syndicats distincts appartenant à la même confédération peuvent présenter chacun une liste dans deux collèges différents, mais ils doivent ne présenter qu’une liste commune dans le même collège et s’entendre ensuite pour la désignation éventuelle de délégués syndicaux.

 

L’audience au niveau d’une unité économique et sociale se mesure par l’addition des suffrages dans tous les établissements concernés

 

Dans le cas de candidatures de syndicats différents appartenant à la même confédération généraliste – en l’espèce un syndicat ouvrier CGT et un syndicat de cadres CGT – l’audience de 10 % s’apprécie par le cumul des suffrages respectifs obtenus dans les différentes entités. Mais c’est ensemble qu’ils doivent s’entendre pour désigner alors le ou les délégués syndicaux auxquels ils ont droit.

La section syndicale doit comporter au moins deux candidats, représentant de la section syndical compris

Comme la loi précise que la section doit compter « plusieurs adhérents », la cour de cassation avait du préciser que le minimum était de deux, pour constituer une section et désigner un représentant de section syndicale. Face à un employeur qui  refusait la désignation, car la section n’avait qu’un adhérent, hormis le salarié désigné RSS, la Cour de cassation lui a donné tort : l’adhérent désigné comme RSS constitue bien avec l’autre adhérent une section.

Le syndicat doit justifier d’adhérents dans le périmètre de désignation du délégué syndical

Un syndicat arguait de l’existence d’une section syndicale au niveau d’une unité économique et sociale, constituée d’adhérents dans les ² différents établissements distincts qui la composent, pour procéder à la désignation d’un délégué syndical dans un établissement. La Cour de cassation exige dans ce cas la constitution d’une section syndicale au niveau de l’établissement concerné.

Dans une entreprise de moins de 50 salariés, le syndicat non représentatif  dans l’entreprise peut désigner un RSS, mais il doit le choisir parmi les délégués du personnel pour la durée de son mandat.

 

Un syndicat, évoquant une convention collective antérieure à la loi, voulait désigner un délégué syndical non titulaire délégué du personnel. La cour de cassation a confirmé la règle.

 

Jusqu’au 22 août 2012, les confédérations bénéficiant d’une présomption de représentativité peuvent désigner un délégué syndical, dès lors qu’il n’y a pas eu d’élection effective dans l’entreprise.

 

Dans une entreprise où l’employeur a fait dresser un procès-verbal de carence et de protocole électoral et de candidatures, la CFDT désigne après un délégué syndical, ce que conteste l’employeur. Une telle situation, dit la Cour de cassation, ne met pas fin à la période transitoire et la désignation est valide. Il en ira différemment après le 22 août 2012.

Une élection peut être annulée si des irrégularités faussent la représentativité ou méconnaissent les principes généraux du droit électoral, comme le secret du vote. La concurrence, liée au pluralisme syndical, veille, sans aucun doute, au respect des règles élémentaires. De même que la collecte des résultats depuis la mi juin 2010 fait l’objet de toutes les attentions. On sait que  le ministère a confié à un prestataire externe – Prestalia – le soin de centraliser et de traiter les procès-verbaux d’élections, transmis par poste signé des membres du bureau de vote. Ces informations sont entrées dans un site de consultation (https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/web/mars/), accessible à partir du numéro siret de l’entreprise ou de sa raison sociale et du département de localisation. Cette opération ne va pas, semble-t-il, sans de nombreuses anomalies (code postal erroné, erreur dans l’orthographe de la société, omission du code de la convention collective de référence, etc) qui, corrigées, ne mettent pas en cause le calcul de la représentativité. Il en va autrement quand le procès-verbal comporte des erreurs de calcul ou de certification qui demandent une vérification auprès de l’entreprise et des membres du bureau de vote. Le contrôle, tant par la Direction générale du travail (DGT) que par les représentants des Confédérations ou les syndicalistes locaux des entreprises devrait assuré à terme un outil fiable et public. S’il est compréhensible qu’aucun résultat aggloméré ne soit disponible avant 2013, il serait important de crédibiliser le dispositif en donnant tous les mois des informations sur le nombre d’entreprises et de salariés,  qui ont ainsi été enregistrés. Cela devrait contribuer mieux informer les salariés de l’importance du processus en cours, qui les concerne au premier chef et dont le plus grand nombre ignore tout bonnement l’existence.

 

notes