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Août 1967, la participation

mercredi 17 août 2011

Le 17 août 1967, le général de Gaulle signait l’ordonnance sur « la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises ».

Elle a instauré la participation obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés (50 salariés depuis 1990) qui ont réalisé un bénéfice au cours de l’année précédente. Elle le proposait de façon facultative pour les plus petites. Tous les salariés de l’entreprise sont bénéficiaires de ce mécanisme (caractère collectif), quel que soit leur type de contrat, s’ils ont été salariés au moins 3 mois dans l’année dans cette entreprise.

1959 : Un premier essai
Déjà un premier texte l’avait proposée de façon facultative en 1959, et avait créé l’intéressement. En effet, dans la philosophie sociale gaullienne, après les mesures sociales de la Libération pour améliorer la condition des salariés et au vu de la croissance économique qui se déroulait, une nouvelle étape devait être franchie. La volonté était que « les travailleurs français participent, d’une manière organique et en vertu de la loi, aux progrès de l’expansion dès lors que ceux-ci se traduisent en bénéfices ou en enrichissements », souhaitant que l’ordonnance touche fondamentalement aux rapports entre porteurs de capitaux et salariés par la « participation directe aux résultats, au capital et aux responsabilités » (de Gaulle). La participation « peut favoriser l’établissement de rapports nouveaux entre salariés, représentés par leurs syndicats, et patrons » (rapport au Président de la République en tête de l’ordonnance).

Opposition syndicale et patronale
Passant outre les oppositions, notamment celle des employeurs et des syndicats, l’ordonnance de 1967 a été rédigée très vite, entre le début de juin et le 17 août 1967. Dans l’esprit des créateurs, elle créait « un droit nouveau fondé sur une obligation nouvelle » pour les entreprises, tout en voulant préserver leur santé et leur développement. De plus, elle ouvrait un champ nouveau de négociation, à une époque où les motifs et usages en étaient plus réduits qu’aujourd’hui.

Le mode de calcul de la participation et ses règles étaient définis dans l’ordonnance de 1967.
Elle prévoit en effet que le montant des primes versées aux salariés varie en fonction des résultats annuels de l’entreprise. Il s’élève à la moitié du bénéfice, une fois payé l’impôt, rémunéré les capitaux propres au taux de 5 % et en fonction du rapport entre les salaires et la valeur ajoutée. Sauf accord collectif instaurant des règles différentes, la participation est proportionnelle aux salaires, avec un plafond. Les sommes peuvent être placées, ou déposées sur les plans d’épargne d’entreprise, créés le même jour ; elles étaient bloquées cinq ans (sauf exceptions). Des avantages fiscaux sont consentis à l’entreprise (les sommes de l’année n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés) et aux salariés (exemption de l’impôt sur le revenu au bout des 5 ans).

Le choix des modalités de cette épargne et de sa mise en ouvre, autre clause de l’ordonnance, doit faire l’objet d’un accord, dans le cadre d’une convention collective, d’un accord d’entreprise avec les syndicats présents, ou sinon avec le comité d’entreprise.

Cette ordonnance a donc développé une forme d ’épargne salariale, avec un objectif social de complément de revenus pour les salariés et dans une volonté d’action pour des rapports non conflictuels de coopération dans l’entreprise. A été développé ainsi un des dispositifs de participation financière les plus conséquents en Europe. Mais sans engendrer de grandes transformations des rapports sociaux. Et sans toucher tous les salariés puisque, encore aujourd’hui, la participation ne touche qu’environ 5 millions de personnes (chiffre du Sénat).