samedi 30 mai 2020
Décidemment la pandémie de Covid-19 bouscule nombre de nos habitudes, nos manières de vivre et de travailler. C’est aussi le cas dans le domaine social et la règlementation. Une des dernières mesures prises par le gouvernement bouscule la philosophie traditionnelle de l’activité partielle puisqu’elle permet désormais de l’individualiser, sans empêcher le recours aux mesures collectives.
Un principe tombe
Jusqu’à présent, les demandes d’activité partielle pour les entreprises se faisaient de manière collective, sur un volume d’heures à répartir au sein de l’entreprise et par salarié. De ce fait, l’employeur ne pouvait pas cibler un poste ou un salarié, mais des secteurs ou des activités voire des équipes. En termes de calculs, si l’activité était réduite de moitié, il fallait répartir le chômage partiel équitablement entre salariés, pour ceux ayant le même poste ou appartenant à la même équipe ou au même établissement.
L’ordonnance du 22 avril 2020 change la donne
Elle permet désormais le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée dans un double mouvement :
Une ouverture sous conditions
L’ordonnance introduit des garanties importantes pour l’accès à ce dispositif :
L’accord ou le document soumis au CSE détermine notamment les compétences identifiées comme nécessaires, les critères objectifs liés au poste, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés, les modalités et la périodicité d’un réexamen périodique de ces critères, les modalités de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et, enfin, les modalités d’information des salariés sur l’application de l’accord ou du document.
Et les salariés protégés ?
Enfin, l’entreprise ne peut pas imposer l’individualisation du placement en activité partielle aux représentants des salariés. Cela ne pourrait se faire que si l’activité partielle affecte « dans la même mesure » tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé. A contrario, si tous les salariés de l’entreprise ne sont pas affectés par la même mesure, le salarié protégé retrouve son droit de refuser le passage en activité partielle.
L’accord conclu ou la décision unilatérale ainsi prise cesse de produire ses effets à la date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. Comme pour toute loi sociale, la jurisprudence permettra d’éclairer les zones d’ombre qui ne manqueront pas de surgir sur un sujet aussi sensible.
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