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Travailleurs détachés, la France transpose la directive européenne

mercredi 20 mars 2019

L’application du principe « à travail égal, salaire égal » est une longue route pour les salariés travaillant dans d’autres pays européens que le leur. Une ordonnance du 20 février 2019 transpose en droit français la directive de 2018 qui a modifié les règles européennes du détachement transnational de salariés. Elle entrera en vigueur le 30 juillet 2020, sauf pour les conducteurs du transport routier dont les détachements resteront régis par les dispositions actuelles du Code du travail (voir : http://www.clesdusocial.com/l-application-future-de-la-directive-travailleurs-detaches-au-transport-routier).

L’ordonnance portant transposition de la directive UE - 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concerne le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service. Cette ordonnance est prévue à l’article 93 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Cette transposition permet d’assurer une meilleure équité de rémunération entre salariés détachés et salariés du pays d’accueil et de rendre plus largement applicable le droit du travail français au-delà d’une certaine durée de détachement.

S’agissant du travail temporaire, les dispositions du code du travail sont modifiées par les articles 1er et 2 de la présente ordonnance. La directive prévoit de nouvelles obligations d’information en distinguant l’entreprise de travail temporaire établie hors de France qui détache un salarié :

  • auprès d’une entreprise utilisatrice française,
  • auprès d’une entreprise utilisatrice étrangère qui exerce une activité ponctuelle en France.
    Cette transparence sur les conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires détachés couvrira désormais toutes les situations rencontrées.

L’article 3 de l’ordonnance modifie certaines règles dites du « noyau dur », applicables aux travailleurs détachés et au détachement de longue durée. Elle repose sur une définition unique de la notion de rémunération devant tenir compte de tous les types de primes. Ces dispositions sont complétées afin d’y introduire :

  • La notion de rémunération revue par la directive,
  • Des allocations payées à titre de remboursement des dépenses encourues par le salarié lors de son détachement qui s’entendent comme des frais professionnels,
    *Les prescriptions minimales en matière d’hébergement fixées par la directive sont prévues en droit interne à l’article L.1262-4 du code du travail.

Ce principe d’égalité de traitement, fortement soutenu par la France, est garanti à l’article L-1262-4 du même code.

La directive crée en outre un nouveau statut de salarié détaché de longue durée, soit douze mois prolongeable jusqu’à dix-huit mois. Les dispositions actuelles sont en conséquence complétées par l’ordonnance afin de déterminer la réglementation qui lui est applicable :

  • en explicitant le calcul de la durée de détachement,
  • la prise en compte des situations de remplacement sur un même poste et même lieu de travail des salariés détachés,
  • la procédure dérogatoire de prolongation du détachement au-delà de douze mois sous le même statut, dont les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’État.

Enfin, conformément à la directive, l’ensemble des conditions de travail et d’emploi prévues par le code du travail s’appliquent à ce salarié, à l’exception de dispositions relatives à la conclusion et la fin du contrat de travail.

Elle permet de mieux lutter contre la fraude, en complétant les mesures et les sanctions déjà existantes. Ainsi en cas de fraude, conformément au code du travail, la situation peut être requalifiée afin d’écarter l’application des règles sur le détachement, que la durée du détachement excède ou non la durée de douze mois.

L’article 4 ajoute à la liste des manquements faisant l’objet d’une sanction administrative le non-respect par l’employeur de l’obligation de déclaration motivée de la prorogation du détachement de longue durée au-delà de douze mois.

L’article 5 prévoit la possibilité d’infliger à l’entreprise utilisatrice une amende administrative en cas de méconnaissance de l’obligation d’information lorsque l’employeur méconnait les règles applicables en matière de rémunération.

L’article 6 précise les conditions dans lesquelles les amendes administratives sont infligées, en y ajoutant que l’autorité administrative prend en compte la bonne foi de l’auteur du manquement pour le prononcé de la sanction et, le cas échéant, pour fixer le montant de l’amende, la directive imposant aux autorités des États membres de prendre en compte, lors de l’édiction d’une sanction en cas de manquement aux règles sur le détachement, le caractère erroné des informations publiées sur le site Internet national unique.

L’inspection du travail disposera de moyens efficaces pour sanctionner rapidement les atteintes aux règles applicables en matière de détachement.

La création de l’Autorité européenne du travail et la refondation du système de déclaration et d’information en matière de prestation de service internationale permettront de lutter efficacement contre la fraude. L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue le 30 juillet 2020, conformément à la date d’entrée en vigueur prévue par la directive.

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