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Le travail illégal : définition

mercredi 12 octobre 2016

Le travail illégal est défini à l’article L.8211-1 du Code du travail. Il regroupe 6 infractions (le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d’œuvre, l’emploi de salariés étrangers sans titre de travail, le cumul irrégulier d’emplois, la fraude ou fausse déclaration). Ces infractions peuvent être commises par des entrepreneurs français ou, pour certaines d’entre elles, par des prestataires étrangers, établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers. Les salariés concernés peuvent être de nationalité française ou étrangère.

Le travail dissimulé

L’article L.8221-1 du Code du travail désigne par cette expression les situations suivantes :

  • le travail totalement ou partiellement dissimulé ;
  • la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
  • le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Sont exclus des interdictions légales de travail dissimulé les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage (article L.8221-2 du Code du travail).

Le marchandage

L’interdiction de marchandage est traitée à l’article L.8231-1 du Code du travail. Le marchandage se définit comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.

Le prêt illicite de main d’œuvre

Le prêt d’un ou plusieurs salariés d’une entreprise à une autre n’est pas en soi une action illicite. C’est son caractère lucratif qui en fait une pratique interdite. Le législateur distingue donc les deux pratiques aux articles L.8241-1 et L.8241-2 du Code du travail.
Toute opération à but lucratif est interdite, sauf s’il s’agit notamment de travail temporaire, de portage salarial, d’entreprises de travail à temps partagé ou d’une agence de mannequins. Quoi qu’il en soit, le salarié doit donner son accord et une convention de mise à disposition doit être rédigée.

L’emploi de salariés étrangers sans titre de travail

Nul ne peut, directement ou indirectement :

  • embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (article L.8251-1 du Code du travail) ;
  • engager ou conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur son titre de travail (article L.8251-1 du Code du travail) ;
  • recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre (article L.8251-2 du Code du travail).

Le cumul irrégulier d’emplois

  • aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions applicables à la profession (Article L8261-1 du Code du travail) ;
  • personne n’est autorisée à recourir aux services d’un employeur qui méconnaît la précédente interdiction (article L8261-2 du Code du travail).
    Ne sont pas concernés par cette prohibition les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux œuvres d’intérêt général, notamment d’enseignement, d’éducation ou de bienfaisance ; les travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’une entraide bénévole ; les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels et les travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

La fraude ou fausse déclaration en vue de bénéficier de revenus de remplacement

Elle est prévue aux articles L. 5124-1, L. 5135-1 et L. 5429-1 du Code du travail.
Pour le Ministère du travail, il convient d’éviter l’amalgame trop souvent pratiqué consistant à lier, voire à confondre, travail dissimulé et immigration clandestine. Il précise par ailleurs que le terme travailleur clandestin, susceptible de créer une confusion avec l’expression « étranger clandestin » qui désigne une personne étrangère en situation irrégulière de séjour et travaillant pour un employeur, ne fait plus partie de la législation du travail.


Sources