mercredi 12 octobre 2016
Le travail illégal est défini à l’article L.8211-1 du Code du travail. Il regroupe 6 infractions (le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d’œuvre, l’emploi de salariés étrangers sans titre de travail, le cumul irrégulier d’emplois, la fraude ou fausse déclaration). Ces infractions peuvent être commises par des entrepreneurs français ou, pour certaines d’entre elles, par des prestataires étrangers, établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers. Les salariés concernés peuvent être de nationalité française ou étrangère.
Le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du Code du travail désigne par cette expression les situations suivantes :
Sont exclus des interdictions légales de travail dissimulé les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage (article L.8221-2 du Code du travail).
Le marchandage
L’interdiction de marchandage est traitée à l’article L.8231-1 du Code du travail. Le marchandage se définit comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Le prêt illicite de main d’œuvre
Le prêt d’un ou plusieurs salariés d’une entreprise à une autre n’est pas en soi une action illicite. C’est son caractère lucratif qui en fait une pratique interdite. Le législateur distingue donc les deux pratiques aux articles L.8241-1 et L.8241-2 du Code du travail.
Toute opération à but lucratif est interdite, sauf s’il s’agit notamment de travail temporaire, de portage salarial, d’entreprises de travail à temps partagé ou d’une agence de mannequins. Quoi qu’il en soit, le salarié doit donner son accord et une convention de mise à disposition doit être rédigée.
L’emploi de salariés étrangers sans titre de travail
Nul ne peut, directement ou indirectement :
Le cumul irrégulier d’emplois
La fraude ou fausse déclaration en vue de bénéficier de revenus de remplacement
Elle est prévue aux articles L. 5124-1, L. 5135-1 et L. 5429-1 du Code du travail.
Pour le Ministère du travail, il convient d’éviter l’amalgame trop souvent pratiqué consistant à lier, voire à confondre, travail dissimulé et immigration clandestine. Il précise par ailleurs que le terme travailleur clandestin, susceptible de créer une confusion avec l’expression « étranger clandestin » qui désigne une personne étrangère en situation irrégulière de séjour et travaillant pour un employeur, ne fait plus partie de la législation du travail.
Sources