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Mise en œuvre du passeport de prévention en 2023

samedi 11 février 2023

L’Ani (accord national interprofessionnel) du 9/12/2020 prévoit la création d’un passeport de prévention pour les salariés pour « éviter les formations surabondantes et parfois redondantes » tout en rappelant l’importance de la formation dans la démarche de prévention des risques professionnels.

La loi du 02/08/2021 intègre le passeport prévention au passeport d’orientation, de formation et de compétences, lui-même intégré au système d’information du compte personnel de formation. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) est chargée d’en assurer la gestion. La loi modifie l’Ani pour faire du passeport de prévention une nouvelle obligation pour les employeurs.

Le document présenté par les partenaires sociaux le 24 juin 2022 au Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) a fait l’objet d’un consensus (site d’information depuis octobre 2022, https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/).

De ce fait le Comité national de prévention et de santé au travail du 12 juillet 2022 a acté les différentes modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur.

Le décret du 29 décembre 2022 N°2022-1712 fixe enfin les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur.

Finalité du passeport prévention : il devra rester un outil au service des employeurs et des salariés. Il doit faciliter la circulation entre eux de l’information sur les formations suivies, les compétences acquises et les certificats obtenus. L’employeur pourra activer un espace dédié d’information auquel seul lui ou son délégataire salarié pourra accéder. L’employeur reste libre de garder les supports qu’il utilise pour justifier de la réalisation des formations en cas de contrôle.

  • Il n’est pas un moyen de contrôle des salariés.
  • Il ne constitue pas un prérequis obligatoire à tout recrutement des salariés.
  • Il n’a pas pour finalité d’être un outil de contrôle des formations dispensées par l’employeur.
  • Il ne peut pas être confondu avec les droits du salarié attachés au CPF (compte personnel de formation), même s’il est intégré dans le même système d’informations. L’utilisation des droits CPF acquis par les salariés reste l’unique appréciation de ces derniers.

Une obligation de déclaration de l’organisme de formation et aussi une obligation de déclaration de l’organisme certificateur : le salarié sera lui aussi informé de l’alimentation de son passeport par l’organisme de formation ou de certification par le biais d’une notification électronique.

  • Le passeport est un outil géré par le salarié.
  • Il lui appartient de décider ce qui est consultable ou non par son employeur, comme les formations suivies de sa propre initiative.
  • Les conditions seront fixées par un arrêté du ministre chargé du travail.

Le passeport doit se développer de façon progressive dans la mesure où il ne pourra pas intégrer d’emblée l’ensemble des attestations, certificats et diplômes. Seront intégrées dans un premier temps les formations transférables.

  • Sont concernées les formations en santé-sécurité visées par le Code du travail et réalisées par des organismes de formations externes ou réalisées en interne par l’entreprise et notamment pour l’amiante, les travaux sous tension, les travaux en hauteur, les travaux hyperbares, les appareils de levage ou l’équipement de travail mobile automoteur.
  • Ne sont pas concernées les formations liées à la prise de poste et à son évolution, les formations non règlementées avec l’objectif précisé par la règlementation pour des postes qui nécessitent l’habilitation par l’employeur (CACES : formation conduite d’engin, risque pyrotechnique) et pas l’habilitation elle-même.

Périmètre du passeport formation. Il est composé :

  • Des attestations, certificats et diplômes dispensés en interne au sein de l’entreprise, y compris à l’étranger ou en externe par le biais d’organismes de formation. Ces attestations, certificats ou diplômes permettent de s’assurer de la bonne réalisation de la formation dans les conditions fixées par la règlementation du Code du travail ou garanties par tout autre dispositif de validation.

Mais aussi, des informations recensées dans le passeport comme :

  • Les données relatives à l’identification de l’employeur.
  • Les données relatives à l’identification de l’organisme de formation.
  • Les données relatives à l’identification du titulaire du passeport formation.
  • Les données relatives aux attestations, certificats et diplômes obtenus par le titulaire du passeport de prévention dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.
  • Les certificats en santé et sécurité au travail obtenus par le titulaire du passeport de prévention et recensées dans son passeport d’orientation, de formation et de compétences.

Comme le passeport de prévention ne pourra pas intégrer toutes les informations en un seul clic, il est proposé pour 2023, d’intégrer les formations aisément « transférables » d’une entreprise à l’autre avec des évolutions fonctionnelles en 2024. Le passeport de prévention ne concernera pas les formations qui ont été dispensées antérieurement à sa mise en œuvre effective. Mais le salarié possède la faculté de les y intégrer s’il le souhaite.


Références