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Une timide reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle

mercredi 30 septembre 2020

Un décret du 14 septembre 2020 (publié le 15 septembre au JO) facilite la reconnaissance d’une affection liée au Covid-19 comme maladie professionnelle, pour les professionnels exerçant dans le secteur de la santé, par la création de deux nouveaux tableaux issus d’un décret du 14 septembre 2020 : D. nº 2020-1131 du 14 septembre 2020, JO 15 septembre.

Ce texte aménage aussi une procédure de reconnaissance « hors tableaux » notamment pour les travailleurs dits de « deuxième ligne » Les travailleurs infectés n’entrant pas dans le champ de ces tableaux bénéficient pour leur part d’une procédure de reconnaissance facilitée, menée devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dédié au Covid-19.

Critère de gravité de la maladie : les tableaux 100 et 50 limitent la prise en charge au titre de la maladie professionnelle à une condition de gravité, de soin, et de documentation précise.

  • Ainsi seules les affections respiratoires aigües liées au Sars-COV2 sont considérées comme potentielles maladies professionnelles.
  • L’affection doit être confirmée par un examen biologique, scanner ou par une histoire clinique documentée (documents médicaux) et avoir nécessité une oxygénothérapie attestée par des comptes rendus médicaux.
  • Ou des attestations de comptes rendus médicaux ayant entrainé le décès.

Missions professionnelles prises en considération : les tableaux reconnaissent les personnels de soins et assimilés, les personnels de laboratoires, les personnels de service d’entretien, ou les administratifs, qu’ils aient exercé dans des milieux d’hospitalisation à domicile ou au sein d’établissements sociaux et médicaux-sociaux. Sont également pris en compte les personnels de prévention (transport ou accompagnement des malades Covid) dans des véhicules affectés à cet usage.

Pour le tableau régime agricole : sont considérés les travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif de soins et assimilés ou d’entretien au sein des établissements et services dépendant d’organismes ou institutions relevant du régime de protection agricole.

Reconnaissance hors tableau : pour les professionnels de santé ayant été atteints d’une affection grave autre que respiratoire et aussi les non-soignants, une reconnaissance des séquelles d’une contamination à la Covid-19, hors tableau, reste possible et les demandes doivent être présentées comme le prévoit le décret devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dédié à la Covid-19. Sa composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers. Il comprend ainsi :

  • Un médecin conseil relevant du service du contrôle médical de la CNAM ou de la direction du contrôle médical et de l’organisation des soins de la caisse centrale ou un médecin-conseil retraité.
  • Un professeur des universités praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité.
  • Le praticien sera nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.
  • Ces professionnels sont tenus au secret professionnel et rémunérés pour leur mission.

Les syndicats sont déçus, le décret ne prévoit, contrairement aux annonces faites par les ministres de la Santé et du Travail, « ni reconnaissance automatique » pour les personnels soignants, ni « procédure simplifiée » pour les travailleurs des autres secteurs d’activité.


Références

  • D. nº 2020-1131 du 14 septembre 2020, JO 15 septembre