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Le préjudice d’anxiété enfin reconnu pour une substance nocive

mercredi 23 octobre 2019

Réservé jusqu’à présent aux salariés ayant été exposés à l’amiante, le 11 septembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation reconnait le préjudice d’anxiété à tout salarié ayant été exposé à une « substance nocive ou toxique », présentant à ce titre un risque élevé de développer une pathologie grave. Tout salarié exposé a la possibilité d’engager à ce titre la responsabilité de l’employeur sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité (Cass.soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879, n°26 879, n°17-18.311).

C’est la reconnaissance d’un long combat syndical, engagé pour des salariés de professions à risques comme celle des mineurs. Les maladies professionnelles reposent sur des tableaux annexés au code de la Sécurité sociale. Chaque tableau définit les maladies et les affections provoquées et indique la nature des travaux susceptibles de les provoquer (Toutes les maladies ne sont pas inscrites aux tableaux). Pour remédier à cette situation, la loi du 27 janvier 1993 propose une procédure de reconnaissance des maladies professionnelles fondée sur une expertise individuelle avec une saisine pour avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La reconnaissance d’une maladie professionnelle ouvre droit à des prestations en nature qui assure la gratuité des soins, l’exonération de certaines charges et la généralisation du tiers payant. On définit un taux d’incapacité permanente « d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle » qui permet l’attribution d’une rente viagère. Rente qui peut être convertie en capital, exonéré d’impôt et de cotisations sociales.

Dans ses arrêts du 11 septembre 2019, la Chambre sociale prend acte de son élargissement au-delà de l’amiante dans un établissement non classé. La reconnaissance du préjudice d’anxiété (visant la situation d’inquiétude permanente de développer à tout moment une pathologie grave) était réservée aux salariés éligibles à la préretraite amiante pour avoir travaillé dans un établissement inscrit sur une liste ministérielle. Désormais, les salariés non éligibles à la préretraite amiante comme les agents de la SNCF ou les marins de la SNCM sont concernés, tout comme les anciens mineurs de charbon.

Cet élargissement du périmètre du préjudice d’anxiété pourrait conduire à de nombreuses actions en réparation, fondées sur l’exposition à des rayonnements ionisants, plomb, hydrocarbures, poussières de bois, benzène, etc… On pense aux produits chimiques dits CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction), visés à l’article R.4412-60 du code du travail, et de manière plus générale, aux substances toxiques susceptibles de générer des maladies graves.

Toutefois, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’employeur sont strictes et la charge de la preuve repose largement sur le salarié qui devra justifier de son exposition à une substance dangereuse, du risque de développer une maladie grave, de l’anxiété personnellement ressentie, de l’absence de mesures de protection prises par l’employeur (manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité).

Il appartiendra aux juges du fond d’apprécier souverainement l’existence de l’exposition significative à un risque mais également d’analyser l’effectivité et la pertinence des mesures de prévention et de protection mises en place par l’employeur (affaires à suivre).

Comment l’employeur peut-il s’exonérer ? Les arrêts des 5 avril et 11 septembre 2019 sont rendus aux visas des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qui mettent à la charge de l’employeur l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L.421-1 et L4121-2 du code du travail. Ainsi lorsque l’employeur met en place l’ensemble des mesures de prévention et de protection prévues par le code du travail, le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas caractérisé.

Véritable avancée sociale dans la reconnaissance du droit de la santé au travail, cet arrêt concerne les personnes malades y compris les retraités mais aussi les salariés qui ont peur de devenir malades à la suite d’une exposition à un produit toxique (voir l’enquête Sumer qui énonce que plus d’un tiers des salariés sont exposés à un produit toxique en 2017). Pour obtenir réparation, il faudra attester du manque de protection de l’employeur (avis de l’inspection du travail, constats du CSE, négligences sur le document unique). D’où l’utilité de se rapprocher d’un syndicat.

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Références