mercredi 27 mai 2020
Précisant l’ordonnance du 1er avril 2020 pour le Covid-19, recentrant les missions des services de santé au travail sur l’urgence sanitaire, le décret N° 2020–549 du 11 mai 2020, définit le rôle du médecin du travail pour la période du 13 au 31 mai 2020.
Dans le cadre de la crise sanitaire, le décret définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par les médecins du travail :
Le médecin du travail peut délivrer des arrêts du travail pour les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge :
Le médecin du travail établit :
Par dérogation, pour les salariés qui sont des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, et pour ceux qui partagent le même domicile qu’une personne présentant un tel risque, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption du travail au salarié qui l’adresse sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle.
Les médecins et infirmiers du travail pourront également « procéder à des tests de dépistage », ils auront toute leur place dans la phase de déconfinement, avec une remise progressive des gens au travail. En effet, à terme, « l’objectif est d’associer les services de santé à une campagne massive de tests dans une perspective de sortie de confinement », a indiqué l’entourage de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Son déroulement suivra un protocole défini, notamment par le ministère de la Santé.
L’ordonnance prévoit le report des visites obligatoires « sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables ». Plusieurs praticiens saluent ce renforcement du rôle du médecin par rapport aux instructions de certaines directions régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte). Car l’article 5 de l’ordonnance prône le report ou l’aménagement des interventions sans lien avec l’épidémie : études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, sauf si le médecin du travail considère que l’urgence ou la gravité des risques les justifient.
La CNIL (Commission nationale de l’ informatique et des libertés) rappelle, dans une fiche d’information du 7 mai 2020 portant sur la santé, les conditions dans lesquelles les données personnelles, notamment de santé, peuvent être utilisées par les employeurs. Elle détaille les conditions de mise en œuvre de trois dispositifs :
Lorsqu’un salarié informe l’employeur qu’il a pu exposer une partie de ses collègues au nouveau coronavirus, seuls les éléments liés à la date, à l’identité de la personne, au signalement de la suspicion de contamination et aux mesures organisationnelles prises, peuvent être traités.
Références