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Le rôle du médecin du travail en période de Covid-19

mercredi 27 mai 2020

Précisant l’ordonnance du 1er avril 2020 pour le Covid-19, recentrant les missions des services de santé au travail sur l’urgence sanitaire, le décret N° 2020–549 du 11 mai 2020, définit le rôle du médecin du travail pour la période du 13 au 31 mai 2020.

Dans le cadre de la crise sanitaire, le décret définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par les médecins du travail :

  • pour les salariés devant faire l’objet de mesures d’isolement,
  • des déclarations d’interruption du travail en vue du placement en activité partielle pour les salariés vulnérables ou cohabitant avec des personnes vulnérables.

Le médecin du travail peut délivrer des arrêts du travail pour les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge :

  • atteints ou suspectés d’infection au Covid-19,
  • faisant l’objet de mesures d’isolement,
  • d’éviction ou de maintien à domicile, à l’exclusion des salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (ces derniers peuvent être placés en activité partielle).

Le médecin du travail établit :

  • La lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné selon le modèle de droit commun. Il la transmet sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié adresse cet avis à l’organisme d’assurance maladie dont il relève dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail ou de prescription de prolongation.
  • La déclaration en vue du placement en activité partielle.

Par dérogation, pour les salariés qui sont des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, et pour ceux qui partagent le même domicile qu’une personne présentant un tel risque, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption du travail au salarié qui l’adresse sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle.

Les médecins et infirmiers du travail pourront également « procéder à des tests de dépistage », ils auront toute leur place dans la phase de déconfinement, avec une remise progressive des gens au travail. En effet, à terme, « l’objectif est d’associer les services de santé à une campagne massive de tests dans une perspective de sortie de confinement », a indiqué l’entourage de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Son déroulement suivra un protocole défini, notamment par le ministère de la Santé.

L’ordonnance prévoit le report des visites obligatoires « sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables ». Plusieurs praticiens saluent ce renforcement du rôle du médecin par rapport aux instructions de certaines directions régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte). Car l’article 5 de l’ordonnance prône le report ou l’aménagement des interventions sans lien avec l’épidémie : études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, sauf si le médecin du travail considère que l’urgence ou la gravité des risques les justifient.

La CNIL (Commission nationale de l’ informatique et des libertés) rappelle, dans une fiche d’information du 7 mai 2020 portant sur la santé, les conditions dans lesquelles les données personnelles, notamment de santé, peuvent être utilisées par les employeurs. Elle détaille les conditions de mise en œuvre de trois dispositifs :

  • Les relevés de température à l’entrée des locaux. Il est interdit aux employeurs de constituer des fichiers.
  • Les tests sérologiques et les questionnaires sur l’état de santé. Seule la médecine du travail peut y procéder.
  • Les plans de continuité de l’activité. Un fichier nominatif peut être créé mais il ne doit contenir que les données nécessaires au maintien de l’activité. L’employeur doit veiller à assurer la sécurité et la confidentialité des données traitées.

Lorsqu’un salarié informe l’employeur qu’il a pu exposer une partie de ses collègues au nouveau coronavirus, seuls les éléments liés à la date, à l’identité de la personne, au signalement de la suspicion de contamination et aux mesures organisationnelles prises, peuvent être traités.


Références