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Les salariés en forfait jours ont droit à la retraite progressive !

mercredi 28 avril 2021

Jusqu’ici, les salariés en forfait jours sont exclus de la retraite progressive. Au nom du Code de la sécurité sociale dont l’article L.351-15 ne rend possible ce dispositif que pour un salarié « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail », article où le temps de travail est exprimé en heures ! La Cour de cassation a posé, à la demande d’une salariée en forfait de 171 jours à qui la retraite progressive avait été refusée par sa caisse de retraite, une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Rappel du dispositif de retraite progressive

Un salarié ayant au moins 60 ans et ayant « atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, minoré de 2 ans et justifiant d’une certaine durée d’assurance vieillesse » (150 trimestres minimum) peut recevoir une partie de sa retraite tout en continuant à travailler à temps partiel (40 à 80 % du temps plein), …Temps de travail jusqu’ici exprimé en heures, comme le dit toujours l’Assurance retraite : « La durée légale du travail doit être exprimée en heures réparties sur la semaine ou le mois » !

En raison de ces textes législatifs et réglementaires, la jurisprudence de la Cour de cassation a considéré qu’un temps de travail exprimé en jours, même s’il est inférieur à 218 jours ou au nombre conventionnel de jours de travail pour un forfait-jours, qu’elle considère comme un maximum et non la durée du temps plein, n’est pas un temps partiel. Ce qui excluait les salariés en forfait-jours du dispositif de retraite progressive, ou les obligeait à modifier leur temps partiel pour l’exprimer en heures.

La décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, à partir de l’examen de ces articles des 2 Codes, a conclu qu’ils instauraient une différence de traitement sans lien avec l’objet de la retraite progressive : « Or, les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l’année fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exercent, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite ».

Le Conseil constitutionnel en déduit donc que cette exclusion constitue une rupture du principe d’égalité devant la loi et déclare que ces dispositions sont inconstitutionnelles. Cependant, pour laisser le temps à ces dispositions d’être abrogées et remplacées, sans priver les salariés du bénéfice de leur retraite progressive, le Conseil constitutionnel donne le 1er janvier 2022 comme date à cette abrogation.

Une décision bienvenue qui met fin à une inégalité infondée.


Références