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Validité d’un accord syndical pour l’appréciation des compétences des militants syndicaux du groupe BPCE

samedi 9 novembre 2019

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de juger valable, le 9 octobre 2019, un accord de prise en compte du mandat syndical pour l’appréciation des compétences acquises et la liberté syndicale dans le groupe BPCE. L’accord signé par la CFDT, l’UNSA et la CFE-CGC était attaqué par la CGT.

Un accord majoritaire mais contesté

L’accord « sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE » avait été conclu le 28 janvier 2016 entre la société BPCE et les organisations syndicales CFDT, UNSA et CFE-CGC représentant 60 % des salariés. Parmi les mesures prévues pour l’accompagnement lors de l’exercice d’un mandat figurait un entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle.
Mais, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance et le syndicat CGT des personnels de Natixis et ses filiales avaient fait assigner la société BPCE et les organisations syndicales signataires, ainsi que le syndicat FO, devant le tribunal de grande instance afin que l’article 3.1.1 de l’accord mettant en place cet entretien soit déclaré illégal.

Pourquoi ?

Les représentants de la CGT arguaient qu’

« il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d’avancement ou de rémunération ; qu’en conséquence, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié ».

De plus, la centrale relevait que

« le principe de liberté syndicale implique l’indépendance des syndicats dans l’exercice de leurs activités et leur protection contre tout acte d’ingérence de l’employeur dans leur fonctionnement et leur administration ».

La réponse de la cour

La Cour de cassation a d’abord rappelé qu’en application des termes de l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Mais elle a aussi, par ailleurs, reconnu la validité d’un accord destiné à concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

L’entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle est légal

La Cour estime légal qu’au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat. Et l’avis indique que la personne peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Aussi, lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Les accords collectifs peuvent prévoir un dispositif de ce titre

La Cour, au-delà du cas jugé, estime qu’un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l’intéressé, permettant une appréciation par l’employeur, en association avec l’organisation syndicale, des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l’analyse est destinée à être intégrée dans l’évolution de carrière du salarié. Les référentiels dont l’objet est d’identifier les compétences ainsi que leur degré d’acquisition dans le but de les intégrer au parcours professionnel du salarié ne portent pas atteinte au principe de la liberté syndicale.

En conséquence la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CGT.

Alors que le Défenseur des droits vient de mettre en lumière les importantes discriminations dont sont victimes les représentants syndicaux, cette décision de la Cour de cassation apporte une sécurité aux (trop) rares accords intégrant les compétences acquises lors d’un mandat syndical au parcours professionnel des salariés.
Quant aux inquiétudes manifestées par la CGT, parfois le plus est l’ennemi du bien.

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