La nouvelle architecture du droit de la négociation
Les règles de la négociation collective dans l’entreprise sont codifiées en trois catégories :
- les règles d’ordre public dont on ne peut déroger par accord collectif ;
- les règles qui peuvent être définies par la négociation d’un accord ;
- les règles supplétives qui s’appliquent en l’absence d’accord.
Ces dernières reprennent pour la plupart les règles existantes du code du travail avant les ordonnances.
Qui peut négocier et à quel niveau ?
Comme avant, les négociations obligatoires dans l’entreprise doivent être engagées dès lors qu’il existe une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Ces négociations peuvent être engagées au niveau des établissements ou groupes d’établissements de l’entreprise à la condition qu’aucune organisation représentative dans l’entreprise ne s’y oppose, que les négociations concernent tous les établissements ou groupes d’établissements de l’entreprise et qu’elles s’engagent partout avec des organisations représentatives.
Les négociations peuvent aussi s’engager au niveau du groupe, ce qui dispense les entreprises du groupe de négocier sur les mêmes thèmes.
Que doit-on négocier obligatoirement dans l’entreprise ?
Au minimum tous les quatre ans, les entreprises doivent négocier sur les thèmes suivants :
- les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;
- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Il faut noter qu’en l’absence d’accord sur l’organisation des négociations obligatoires dans l’entreprise, les négociations sont annuelles pour les deux premiers thèmes et trisannuelles pour la GPEC.
Que peut contenir la négociation sur l’organisation des négociations obligatoires dans l’entreprise ?
En fait, la loi donne la possibilité de négocier un accord de méthode sur l’agenda social de l’entreprise et l’organisation des négociations. Cet accord doit être majoritaire. L’employeur ou une organisation syndicale représentative peuvent demander qu’une négociation s’engage sur ce thème.
L’accord doit contenir les points suivants :
- les thèmes des négociations et leur contenu ;
- la périodicité des négociations ;
- le calendrier et le lieu des négociations ;
- les informations données par l’employeur et la date de leur remise ;
- les modalités de suivi des accords et leur durée (maximum 4 ans).
L’accord de méthode doit en outre préciser sa durée qui ne peut être supérieure à quatre ans.
Les dispositions supplétives
À défaut d’accord de méthode, le code du travail définit thème par thème les dispositions supplétives qui doivent s’appliquer dans les entreprises. Celles-ci reprennent pour la plupart les dispositions anciennes sur les négociations obligatoires et traitent de la périodicité des accords, de la méthode et du contenu des négociations. Pour les négociateurs d’entreprise, elles peuvent servir de façon efficace de canevas pour la négociation de l’accord de méthode.
La possibilité de négocier un accord de méthode permet aux négociateurs de maîtriser à leur niveau leur agenda social et le contenu de ce qu’ils veulent négocier. C’est incontestablement une occasion d’enrichir le dialogue social dans l’entreprise par une meilleure organisation dans le temps des négociations, leur préparation et la qualité des discussions.
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Source
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/29/MTRT1726748L/jo/texte